P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.7.1. Le petit contenant de produits de l’érable d’une capacité supérieure à 60 ml ou d’une masse supérieure à 60 g doit porter, sur sa surface principale, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l’annexe 8.C, les inscriptions suivantes:
a)  la dénomination du produit suivie, dans le cas du sirop d’érable, de sa désignation et de sa classe de couleur;
b)  l’indication exacte de la quantité nette en litre ou en kilogramme ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres ou, si elle est inférieure à 1 kg, en grammes;
c)  l’indication de l’origine;
d)  les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, du préparateur, du conditionneur, de l’emballeur, du fournisseur ou du distributeur.
Les inscriptions prévues aux paragraphes c et d du premier alinéa peuvent apparaître sur une surface autre que la surface principale.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.1; D. 643-2016, a. 17.
8.7.1. Petit contenant de sirop d’érable: À compter du 1er janvier 1981, le petit contenant de sirop d’érable d’une capacité supérieure à 60 ml, doit porter, sur sa principale surface, en caractères indélébiles, lisibles et apparents conformes à l’annexe 8.C, les inscriptions suivantes:
a)  la dénomination «sirop d’érable»;
b)  la désignation de la catégorie précédant, sur la même surface que la dénomination du produit, la désignation de la classe de couleur;
c)  la désignation de la classe de couleur adjacente à la désignation de la catégorie;
d)  l’indication exacte de la quantité nette en litres ou, si elle est inférieure à 1 litre, en millilitres;
e)  l’indication de l’origine;
f)  les nom et adresse de l’exploitant d’érablière, du fabricant, préparateur, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur.
Dans le cas des paragraphes e et f du premier alinéa, les inscriptions requises conformément à cet alinéa peuvent apparaître sur une autre surface que la principale surface.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.7.1.